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Oui, l’État a l’obligation légale de proposer aux étrangers un hébergement d’urgence, même sans titre de séjour

Dans un commentaire sur l’ouverture du gymnase Heyritz pour héberger les sans-abris du camp de l’Étoile, vendredi 17 septembre, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, a affirmé sur BFM Alsace que l’État n’a pas le devoir d’héberger les personnes sans titre de séjour. Une interprétation de la loi erronée : le droit à un hébergement d’urgence est inconditionnel en France.

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En réaction à la proposition de mise à l’abri des personnes installées sous tentes place de l’Étoile, c’est au micro de BFM Alsace que la représentante de l’État estimait qu’en « ce qui concerne l’hébergement d’urgence, l’État se doit d’héberger en fonction de la situation administrative, c’est à dire les personnes ayant un droit au séjour ».

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Or ce droit à l’hébergement d’urgence, s’il connait des limites, n’est conditionné ni dans la loi ni dans la jurisprudence par la situation administrative des personnes qui le sollicitent. Claude Berry, avocate et présidente de la commission droit des étrangers à l’ordre des avocats de Strasbourg, précise : « Les conditions d’accès à l’hébergement d’urgence sont celles listées par le code de l’action sociale et des familles ». Plus précisément, « [t]oute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aucune trace donc d’une exigence de titre de séjour pour en bénéficier.

Une interprétation confirmée par les juges

Le 1er avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rappelé que ni les « personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire », ni celles « dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées » ne sont exclues « du droit à accéder à un hébergement d’urgence ». Selon les juges, elles pourraient même « se maintenir dans un tel hébergement ».

Une décision du Conseil d’État de 2016 est venue flouter l’interprétation de la loi. Depuis celle-ci, le juge administratif ne peut statuer en référé – c’est-à-dire en moins de 48 heures – sur une demande d’obliger l’État à héberger quelqu’un uniquement dans certaines situations. « Il faut une vulnérabilité particulière, peu importe que la personne ait ou non des papiers », explique Me Berry.

Les juges estiment donc que le droit à l’hébergement d’urgence est inconditionnel, mais que pour le réclamer devant eux, seules certaines personnes peuvent bénéficier d’une procédure accélérée.

Au sein des structures d’hébergement d’urgence, il est par contre admis que l’État étudie les situations administratives des personnes depuis une décision de 2018, allant à l’encontre de l’avis du Défenseur des droits de l’époque.

L’obligation pour l’État de faire « tout ce qu’il peut »

Le droit à l’hébergement est par ailleurs reconnu comme une « liberté fondamentale » depuis 2012, rappelle Marie Rothhahn, chargée de mission pour la fondation Abbé-Pierre. Mais, souligne-t-elle, c’est une obligation « de moyens, pas de résultat ». Dans la pratique, un juge qui devrait déterminer si l’État a failli à ses obligations légales en refusant d’héberger quelqu’un, va « regarder s’il a fait tout ce qu’il pouvait », précise Me Berry, en exposant par exemple le nombre de places de son dispositif d’hébergement d’urgence.

« La crise du Covid et l’accueil des réfugiés ukrainiens en mars 2022 montrent bien que lorsque la volonté politique est là, c’est possible », estime Me Berry. Avec la fermeture de 1 000 places d’hébergement d’urgence d’ici décembre, le nombre de personnes à la rue augmente mécaniquement à Strasbourg. Si l’État justifie souvent d’un manque de moyens pour ne pas héberger certaines personnes, « il n’est pas sûr que cet argument tienne encore dans ce contexte », conclut l’avocate.

Mais dans la pratique, « ce droit d’hébergement ne s’applique désormais que lorsqu’il y a des pathologies graves, des enfants en bas âge avec problèmes de santé, et encore », écrit Marie Rothhahn. Lorsque le client qu’elle défend n’a pas de titre de séjour, Me Berry reconnaît qu’il est très difficile de réussir à ce que le juge administratif enjoigne l’État à l’héberger.


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