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Alsace Nature dénonce les impacts environnementaux d’une nouvelle route à Châtenois

Alsace Nature demande la suspension des travaux pour la création d’une nouvelle route à Châtenois, près de Sélestat. L’association de défense de l’environnement dénonce l’impact environnemental sur la biodiversité et réclame davantage de mesures compensatoires.

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C’est un petit tronçon de 5 km qui s’est retrouvé au coeur des débats, devant le tribunal administratif de Strasbourg, lundi 15 février. D’un côté, la Dreal qui fait construire une déviation de la RN59, qui reliera l’entrée ouest de Châtenois et l’autoroute A35, avec un carrefour giratoire et le rétablissement de la RD35. De l’autre, Alsace Nature, qui dénonce l’impact de ces travaux sur les zones humides de la région et sur des espèces protégées d’oiseaux, papillons et insectes.

L’urgence du risque environnemental

L’action étant en procédure accélérée, il appartenait à l’association environnementaliste de démontrer l’urgence de ce dossier, en raison du chantier qui dure depuis août 2019 et de la réhabilitation de la RD35 qui a débuté fin 2020. Elle a insisté également sur les nouveaux travaux réalisés en janvier, des fouilles archéologiques qui n’étaient pas prévues dans le projet initial. « Ces tranchées de 5 mètres de larges », selon Alsace Nature, doivent donner lieu à de nouvelles mesures compensatoires (contreparties financières ou matérielles) comme l’illustre l’arrêt Alsace Nature c/ Vinci du 14 septembre 2018. Pour l’avocat de l’association, Me François Zind, la préfecture du Bas-Rhin « viole les dispositions de son propre arrêté », en ne mettant pas en place ces mesures. « L’État n’applique pas ce qu’il impose aux autres opérateurs », affirme-t-il.

Du côté des représentants de la préfecture du Bas-Rhin et de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), le caractère « urgent » de ce différend est contesté. Les fouilles archéologiques ne sont « que des petites tranchées de quelques décimètres, permettant d’établir un diagnostic, qui sont ensuite rebouchées pour protéger la flore et la faune ». Ils affirment également que ces travaux font bien partie du projet initial. Aucune nouvelle mesure compensatoire ne devrait donc être ajoutée selon eux.

Le représentant de la CEA rappelle d’ailleurs que « la mise en place de telles mesures prend du temps ». Actuellement, environ « 90% de la surface de compensation a déjà été sécurisée » dans le cadre de ce projet. C’est à dire qu’une grande majorité de propriétaires fonciers ont déjà signé l’acte qui donne lieu aux indemnisations. Rien ne s’oppose donc à la poursuite des chantiers, selon la CEA.

Un manque de clarté sur les territoires impactés

En comparant l’arrêté initial des travaux datant du 14 août 2019 et celui du 22 décembre 2020 modifiant le projet, Me François Zind a dénoncé une « mauvaise appréhension du nombre d’hectares » de zones humides impactés. Ce chiffre passe, selon lui, de 8% à 34%. Autre incompréhension de l’avocat : selon la préfecture et la CEA, une bande de terre de 5 à 8 mètres de part et d’autre de la future route serait aussi épargnée par ces travaux, ne donnant pas lieu à des mesures compensatoires.

Réponse de la collectivité et de l’administration : cette bande de terre tampon sera bien protégée grâce à une mesure d’évitement strict. Concernant le nombre d’hectares impactés, les chiffres avancés par Alsace Nature ont été contestés par la défense, qui assure que l’écart est en réalité beaucoup moins important. Une bataille de chiffres que la juge a écartée à l’audience.

Des mesures compensatoires « incertaines »

Pour clore le débat, Me Zind souligne le caractère hypothétique des mesures compensatoires, visant à réhabiliter ces territoires. Leur réalisation s’étend sur des dizaines d’années et paraît compliquée à mettre en œuvre au regard de ces espaces déjà fragilisés par « les pesticides et la culture intensive ». L’avocat d’Alsace Nature cite notamment l’exemple de la Renouée du Japon. Cette plante invasive, qui prolifère, devra être coupée par la préfecture 7 fois par an durant 5 ou 10 ans, pour garantir la protection de la biodiversité. Un engagement auquel ne croit pas Alsace Nature. « Si nous n’avons pas de garantie dès le début, nous ne sommes pas certains que le projet sera mené à terme », conclut l’avocat.

En jeu : le principe d’équivalence fonctionnelle entre la compensation et les dommages, défini par l’article L163-1 du Code de l’environnement. Me Zind rappelle que les objectifs de ces compensations forment une « obligation de résultat et une absence de perte nette, voir un gain de biodiversité ».

Pour la CEA, la mise en place de compensations sur « des terres pauvres, entraînera forcément un gain écologique plus grand ». La préfecture du Bas-Rhin a tout de même reconnu un manque de critères pris en compte dans les calculs de compensation.

Dans l’attente de la décision du tribunal administratif, Alsace Nature continue de dénoncer ces atteintes à la biodiversité : « Si elles ne sont pas encore définitives, elles le seront dans les mois suivants, avec la poursuite des travaux ».


#Tribunal administratif

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